462.21. Lorsqu’un contribuable a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit à titre bénéficiaire, pour l’application des articles 462.1 à 462.24, le contribuable est réputé avoir cédé ou prêté le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son bénéfice.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 188; 1996, c. 39, a. 273.